Article 745 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 745
Lorsque le condamné à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve doit satisfaire à l’obligation de s’abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d’éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9° et 13° de l’article 132-45 du code pénal , le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la mise à l’épreuve. Cet avis n’est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 745 CPP: lorsque le sursis probatoire comporte une interdiction d’entrer en contact avec la victime ou de paraître dans certains lieux (réf. art. 132-45 CP), le JAP ou le SPIP doit aviser la victime de la fin de la mise à l’épreuve, sauf renonciation expresse de celle‑ci.
En pratique, les juridictions vérifient surtout la traçabilité de cet avis au dossier d’application des peines; l’exigence relève d’une obligation d’information, non d’une condition de validité du sursis probatoire.
Les contentieux portent donc davantage sur la preuve de l’avis et le respect du souhait de non‑information, que sur des nullités de mesures d’exécution.
Jurisprudence citant cet article
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