Article 746 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 746
La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des frais du procès et des dommages-intérêts. Elle ne s’étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation. Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d’avoir effet du jour où, par application des dispositions de l’article 743 ou de l’article 132-52 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — je ne trouve pas d’« article 746 » actuellement en vigueur dans le Code de procédure pénale, et aucune décision citant cet article dans vos bases; la séquence du Livre V passe de 742 à 749 dans les items que vous avez enregistrés.
Deux hypothèses courantes: soit une renumérotation récente du CPP, soit une confusion avec un article voisin (ex. 745 sur l’information des victimes en sursis probatoire ou 747-1 sur la conversion de peines).
Dites-moi le thème précis visé par « 746 » et je vous fais la synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases dans la foulée.
Jurisprudence citant cet article
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