Article 75 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 75
Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office. Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général. Ils informent les victimes de leur droit d’obtenir réparation du préjudice subi et d’être aidées par un service relevant d’une ou plusieurs collectivités publiques ou une association conventionnée d’aide aux victimes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 75 CPP en jurisprudence:
Les OPJ peuvent ouvrir une enquête préliminaire d’office ou sur instructions du procureur, sans autre condition préalable, la finalité étant la recherche et la constatation des infractions; la jurisprudence distingue clairement cette enquête de la flagrance, plus contraignante.
Le parquet en assure la direction et la surveillance, avec des comptes rendus et un encadrement temporel par les textes associés (notamment 75-1 et suivants), ce que confirment les références officielles.
Les actes attentatoires exigent le cadre légal propre à l’enquête préliminaire: consentement pour les perquisitions hors exceptions et respect des droits procéduraux applicables, à défaut nulités possibles.
Jurisprudence citant cet article
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