Article 75-3 – Code de procédure pénale

Article 75-3 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 75-3

La durée d’une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte d’audition libre, de garde à vue ou de perquisition d’une personne, y compris si cet acte est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance. L’enquête préliminaire peut toutefois être prolongée une fois pour une durée maximale d’un an à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, qui est versée au dossier de la procédure. Les enquêteurs clôturent leurs opérations et transmettent les éléments de la procédure au procureur de la République en application de l’article 19 avant l’expiration du délai de deux ans ou, en cas de prolongation, du délai de trois ans, afin de permettre soit la mise en mouvement de l’action publique, le cas échéant par l’ouverture d’une information judiciaire, soit la mise en œuvre d’une procédure alternative aux poursuites, soit le classement sans suite de la procédure. Tout acte d’enquête concernant la personne ayant fait l’objet d’un des actes prévus au premier alinéa intervenant après l’expiration de ces délais est nul. A titre exceptionnel, à l’expiration du délai de trois ans mentionné au troisième alinéa, le procureur de la République peut décider de la prolongation de l’enquête selon les modalités prévues au V de l’article 77-2 pendant une durée d’un an, renouvelable une fois par décision écrite et motivée versée au dossier de la procédure. Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, les délais de deux ans et d’un an prévus au présent article sont portés respectivement à trois ans et à deux ans. Pour la computation des délais prévus au présent article, il n’est pas tenu compte, lorsque l’enquête a donné lieu à une décision de classement sans suite puis a repris sur décision du procureur de la République, de la durée pendant laquelle l’enquête a été suspendue. Il n’est pas non plus tenu compte, en cas d’entraide judiciaire internationale, du délai entre la signature de la demande par le parquet émetteur et la réception par ce même parquet des pièces d’exécution. Lorsqu’il est procédé au regroupement de plusieurs enquêtes dans le cadre d’une même procédure, il est tenu compte, pour la computation des délais prévus au présent article, de la date de commencement de l’enquête la plus ancienne.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 75-3 CPP par la jurisprudence:

Les juridictions contrôlent d’abord le respect des délais maximaux de l’enquête préliminaire: 2 ans de principe, prolongeables à 3 ans sur décision écrite et motivée du procureur, avec depuis 2023 une prolongation « exceptionnelle » d’1 an, renouvelable une fois, dans les conditions du V de l’article 77-2 (soit jusqu’à 5 ans au total dans certains cas).[^{seban-associes.avocat.fr-223}][^{legifrance.gouv.fr-229}]

Elles vérifient la motivation concrète des décisions de prolongation et leur versement au dossier; l’absence de base légale ou de motivation adéquate expose les actes subséquents à un risque de nullité en cas d’atteinte aux droits de la défense.

En pratique, le juge apprécie l’articulation avec les autres textes (par ex. actes coercitifs relevant de l’article 76) et la réalité du grief: la sanction n’intervient que si l’irrégularité de délai a porté atteinte aux droits, appréciée au regard du déroulement de l’enquête.[^{legifrance.gouv.fr-229}]


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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