Article 76-2 – Code de procédure pénale

Article 76-2 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 76-2

Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l’article 55-1. Les dispositions des deuxième, troisième et dernier alinéas de l’article 55-1 sont applicables.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 76-2 CPP: en enquête préliminaire, la jurisprudence exige une autorisation du JLD écrite et spécialement motivée, avec contrôle concret des indices et désignation de l’OPJ, à défaut de quoi les perquisitions et saisies sont annulées. Le JLD doit fixer un délai d’exécution de la mesure, et l’absence de borne temporelle est une cause classique de nullité. L’« assentiment exprès » reste scruté de près (libre et éclairé, sans contrainte), et la fouille d’un véhicule est assimilée à une perquisition requérant le même régime, sauf texte contraire, le requérant devant en outre démontrer un grief. En pratique, les juges valident lorsque la motivation est précise et le contrôle juridictionnel effectif, et censurent en cas de formalisme défaillant ou d’empiètement disproportionné sur l’inviolabilité du domicile.


Jurisprudence citant cet article

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