Article 76-3 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 76-3
L’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, dans les conditions prévues à l’article 76 , recourir aux opérations prévues par l’article 57-1.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Je n’ai pas trouvé, dans vos ressources ou sur les liens repérés, de synthèse jurisprudentielle ciblée sur l’article 76-3 CPP en tant que tel. Les résultats renvoient surtout à l’article 76 (perquisitions en enquête préliminaire), à ses conditions d’assentiment ou d’autorisation JLD et aux nullités en cas d’irrégularités, ainsi qu’à des décisions connexes.
Souhaitez-vous que j’ouvre le texte exact de l’article 76-3 sur Légifrance et que je vous fasse la nota bene en 3–4 phrases avec 1 ou 2 arrêts clés en appui immédiatement après ?
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous