Article 76-3 – Code de procédure pénale

Article 76-3 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 76-3

L’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, dans les conditions prévues à l’article 76 , recourir aux opérations prévues par l’article 57-1.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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