Article 768-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 768-1
Le casier judiciaire national automatisé reçoit, en ce qui concerne les personnes morales et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national des entreprises et des établissements : 1° Les condamnations contradictoires et les condamnations par défaut non frappées d’opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe par toute juridiction répressive ; 2° Les condamnations contradictoires ou par défaut non frappées d’opposition pour les contraventions des quatre premières classes, dès lors qu’est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d’interdiction, de déchéance, d’incapacité, ou une mesure restrictive de droit ; 3° Les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement, avec ou sans injonction, du prononcé de la peine ; 4° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d’une convention ou d’un accord internationaux, ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article 768-1 CPP est mobilisé pour le casier des personnes morales: seules les décisions pénales limitativement énumérées y sont inscrites, et les juridictions vérifient la stricte concordance entre la décision et la mention portée. En outre‑mer, la mise en œuvre opérationnelle passe par le greffe du tribunal de première instance, qui exerce les attributions du Casier judiciaire national pour les personnes morales après contrôle d’identité au répertoire des entreprises. En cas d’erreur d’identification, de fondement ou de portée de la mention, les juges ordonnent la rectification ou l’effacement pour rétablir la légalité des inscriptions.
Jurisprudence citant cet article
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