Article 77 – Code de procédure pénale

Article 77 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 77

L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, garder à sa disposition toute personne à l’encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Le procureur de la République peut, avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu’après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l’enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d’exécution de la mesure. Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l’encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites sont, à l’issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat. Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 77 CPP en pratique: la jurisprudence rappelle que l’enquête préliminaire est dirigée par le procureur de la République, qui peut requérir les OPJ de réaliser tous actes utiles et recourir à des personnes qualifiées, mais les mesures coercitives restent encadrées par les textes spéciaux. Ainsi, perquisitions, visites domiciliaires et saisies exigent soit l’assentiment exprès, libre et éclairé de l’occupant, soit l’autorisation du JLD selon l’art. 76, à défaut de quoi l’acte encourt la nullité. Les réquisitions et actes techniques décidés sous l’empire des art. 77 et 77-1 sont admis si leur finalité, leur périmètre et leur proportionnalité sont justifiés, le juge vérifiant concrètement la régularité de la procédure. En cas de contestation, la charge de la preuve de la régularité pèse sur l’autorité poursuivante et les nullités sont prononcées en présence d’atteintes substantielles aux droits.


Jurisprudence citant cet article

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