Article 77-1 – Code de procédure pénale

Article 77-1 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 77-1

S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées. Ces personnes sont soumises aux dispositions du second alinéa de l’article 60.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 77-1 CPP en pratique: en enquête préliminaire, les OPJ ne peuvent solliciter des examens techniques ou scientifiques (réquisitions à personnes qualifiées) que sur autorisation ciblée du procureur, délivrée pour l’enquête en cours et non au moyen d’une autorisation générale et permanente, à peine de nullité.

La forme peut être souple: des réquisitions orales du procureur sont admises si leur existence et leur contenu sont établis, mais les juges vérifient concrètement la traçabilité et la direction effective du parquet.

En cas de manquement (absence ou périmètre inadapté de l’autorisation), la nullité peut être soulevée par la personne qui en justifie l’intérêt, sans exiger la preuve d’un grief spécifique autre que l’atteinte aux garanties de direction du parquet.


Jurisprudence citant cet article

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