Article 77-1-1 – Code de procédure pénale

Article 77-1-1 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 77-1-1

Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier ou l’agent de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l’enquête, y compris, sous réserve de l’article 60-1-2 , celles issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord. En cas d’absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l’article 60-1 sont applicables. Le dernier alinéa de l’article 60-1 et l’article 60-1-1 sont également applicables. Le procureur de la République peut, par la voie d’instructions générales prises en application de l’article 39-3 , autoriser les officiers ou agents de police judiciaire, pour des catégories d’infractions qu’il détermine, à requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique, de leur remettre des informations intéressant l’enquête qui sont issues d’un système de vidéoprotection. Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions. Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 77-1-1 CPP. En enquête préliminaire, les réquisitions doivent être spécifiques à l’enquête en cours et placées sous la direction effective du procureur, les autorisations générales étant proscrites. La jurisprudence admet des réquisitions orales du procureur si leur existence et leur contenu sont vérifiables a posteriori. Les juges contrôlent la nécessité et la proportionnalité des données réquisitionnées, avec nullité en cas de demandes trop larges, hors objet de l’enquête ou sans base d’autorisation valable.


Jurisprudence citant cet article

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