Article 770-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 770-1
Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère et que cette condamnation figure au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, il peut demander le retrait de cette mention au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s’il réside à l’étranger. La requête ne peut être portée devant la juridiction compétente, sous peine d’irrecevabilité, qu’à l’issue des délais prévus à l’article 133-16-1 du code pénal. La requête est instruite et jugée conformément à l’article 703 du présent code. Si la condamnation émane d’une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne, le retrait de sa mention au bulletin n° 1 ne fait pas obstacle à sa retransmission aux autres Etats membres.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve aucune référence fiable à un « article 770-1 » du CPP dans vos ressources ni dans les codifications usuelles; en revanche, l’article 771-1 CPP existe bien, relatif à l’ECRIS‑TCN et au casier judiciaire. Si vous visiez un article d’« articulation pénal/civil » ou d’indemnisation des frais, il s’agit souvent de 470-1 ou 475-1 CPP, fréquemment appliqués par les juridictions (ex. demandes fondées sur 475‑1). Dites-moi l’article exact recherché et je vous fais la synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous