Article 772 – Code de procédure pénale

Article 772 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 772

Il est donné connaissance aux autorités militaires, par l’envoi d’une copie de la fiche du casier judiciaire, des condamnations ou des décisions de nature à modifier les conditions d’incorporation des individus soumis à l’obligation du service militaire. Il est donné avis également aux mêmes autorités de toutes modifications apportées à la fiche ou au casier judiciaire en vertu des articles 769 et 770.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé de décision ou fiche interne sur l’article 772 CPP dans votre espace, et plusieurs entrées proches existent (771-1, 771-2, 775-2, 777-2).

Souhaitez-vous bien parler de l’article 772 (Livre V, Titre VIII, casier judiciaire) ou d’un des articles voisins ci‑dessus ?

Dites-moi lequel et je vous résume en 3–4 phrases l’application jurisprudentielle pertinente.


Jurisprudence citant cet article

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