Article 775-2 – Code de procédure pénale

Article 775-2 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 775-2

Les condamnés à une peine ne pouvant donner lieu à réhabilitation de plein droit bénéficient, sur simple requête, de l’exclusion de la mention de leur condamnation au bulletin n° 2, selon les règles de compétence fixées par l’article précédent, à l’expiration d’un délai de vingt années à compter de leur libération définitive ou de leur libération conditionnelle non suivie de révocation, s’ils n’ont pas, depuis cette libération, été condamnés à une peine criminelle ou correctionnelle.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 775-2 CPP

En pratique, les juridictions accueillent la demande “de droit” dès lors que les conditions objectives sont réunies: 20 ans écoulés depuis la libération définitive ou la libération conditionnelle non révoquée, et aucune nouvelle condamnation criminelle ou correctionnelle entre-temps.

Le contrôle est essentiellement formel: point de départ du délai, absence de révocation de la LC, et vérification d’absence de nouvelles condamnations font obstacle ou, à l’inverse, ouvrent droit à l’exclusion du B2 sans appréciation d’opportunité.

La compétence et la procédure suivent le renvoi de l’article 775-1 (règles des art. 702-1 et 703): requête simple devant la juridiction compétente, qui prononce l’exclusion du B2 si les conditions sont remplies.


Jurisprudence citant cet article

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