Article 777-2 – Code de procédure pénale

Article 777-2 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 777-2

Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant. Si la personne intéressée réside à l’étranger, la communication est faite par l’intermédiaire de l’agent diplomatique ou du consul compétent. La communication ne vaut pas notification des décisions non définitives et ne fait pas courir les délais de recours. Aucune copie de ce relevé intégral ne peut être délivrée. Les dispositions du présent article sont également applicables au sommier de police technique.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 777-2 CPP en pratique:

La communication du relevé intégral du casier au demandeur est un droit, mais elle se fait sous contrôle du procureur compétent et sans délivrance de copie; les juridictions rappellent le caractère strictement consultatif de cette communication.

Cette communication n’équivaut pas à notification d’une décision et ne fait courir aucun délai de recours, y compris lorsque le relevé mentionne des condamnations non définitives.

Pour les personnes morales, les juges exigent la demande par le représentant légal dûment justifié; pour les personnes résidant à l’étranger, le canal consulaire est appliqué de manière rigoureuse.

L’extension aux fichiers techniques (sommier de police technique) est admise dans les mêmes conditions, sans dérogation aux interdictions de copie.


Jurisprudence citant cet article

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