Article 777-3 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 777-3
Aucun rapprochement ni aucune connexion, au sens de l’article 19 de la loi n. 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ne peuvent être effectués entre le casier judiciaire national automatisé et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un service de l’Etat ne dépendant pas du ministère de la justice. Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l’Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne pourra mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus par la loi, des jugements ou arrêts de condamnation. Toutefois, une condamnation pénale pourra toujours être invoquée en justice par la victime de l’infraction. Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie des peines prévues à l’article 44 de la loi visée à l’alinéa 1er.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 777-3 CPP: les juges en font une lecture formaliste et de légalité stricte, vérifiant d’abord la compétence de l’autorité saisie et la complétude des pièces justificatives, à défaut de quoi la demande est rejetée. La charge de la preuve pèse sur le demandeur, qui doit établir l’inexactitude matérielle ou l’illégalité de la mention contestée; le juge n’exerce pas un pouvoir d’opportunité mais ordonne, le cas échéant, la stricte rectification/effacement prévu par le texte. Les vices substantiels de procédure ou d’incompétence sont d’ordre public et conduisent à l’annulation sans examen au fond. Enfin, les délais et modalités prévus par le code sont appliqués rigoureusement, toute dérogation devant être expressément justifiée.
Jurisprudence citant cet article
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