Article 78-2-3 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 78-2-3
Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 , peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s’appliquent également à la tentative. Le II de l’article 78-2-2 est applicable au présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 78-2-3 CPP: les relevés signalétiques (empreintes, photos) ne sont admis qu’en cas de refus ou d’impossibilité de justifier son identité, sous contrôle d’un OPJ et aux seules fins d’identification, pas d’enquête de fond. La jurisprudence exige une motivation concrète dans les PV, le respect de la nécessité et de la proportionnalité, et écarte tout recours systématique ou détourné (ex. alimentation de fichiers sans lien direct avec l’identification). Sont annulés les relevés réalisés hors cadre légal ou temporel, sans traçabilité suffisante du refus/impossibilité, avec des contraintes excessives ou une durée déraisonnable. Les juges vérifient aussi l’articulation avec la retenue pour vérification d’identité (art. 78-3), ainsi que l’information des droits et la destruction/effacement des données une fois l’identité établie.
Jurisprudence citant cet article
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