Article 78-2-4 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 78-2-4
I.-Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles d’identité prévus au huitième alinéa de l’article 78-2 mais aussi, avec l’accord du conducteur ou du propriétaire du bagage ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à : 1° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ; 2° L’inspection visuelle des bagages ou leur fouille. II.-Pour l’application du 1° du I du présent article, le II de l’article 78-2-2 est applicable. Dans l’attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes. III.-Pour l’application du 2° du I du présent article, le III de l’article 78-2-2 est applicable. Dans l’attente des instructions du procureur de la République, le propriétaire du bagage peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — art. 78-2-4 CPP: Les contrôles d’identité “frontière intérieure” ne sont valables que s’ils respectent strictement les conditions de forme et de fond: périmètre légal (bande des 20 km), durée encadrée, contrôle et responsabilité d’un OPJ, et caractère non systématique du dispositif. À défaut, le contrôle est jugé irrégulier et les actes subséquents (GAV, etc.) sont annulés. La jurisprudence sanctionne ainsi les opérations qui s’écartent de ces exigences, par exemple lorsqu’elles excèdent le périmètre ou la durée, ou ne sont pas conduites sous l’autorité effective d’un OPJ.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous