Article 78-4 – Code de procédure pénale

Article 78-4 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 78-4

La durée de la rétention prévue aux articles 78-3 et 78-3-1 s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 78-4 CPP en pratique:

Les juges vérifient strictement les conditions de forme et de fond du contrôle d’identité: compétence des agents, périmètre et durée fixés, et finalités légales. À défaut, le contrôle est irrégulier et les actes subséquents (GAV, etc.) sont annulés.

Sous réquisitions du parquet, ils exigent un lien effectif entre le lieu/temps visés et la recherche des infractions mentionnées, conformément à la réserve du Conseil constitutionnel; ce lien peut résulter des pièces ayant motivé les réquisitions, pas seulement de leur libellé.

Enfin, ils contrôlent la stricte adéquation aux cadres voisins de l’article 78-2 et suivants, notamment en matière d’étrangers et de « périmètres-réquisitions »; le non‑respect des limites spatiales et temporelles entraîne la nullité.


Jurisprudence citant cet article

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