Article 78-4 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 78-4
La durée de la rétention prévue aux articles 78-3 et 78-3-1 s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 78-4 CPP en pratique:
Les juges vérifient strictement les conditions de forme et de fond du contrôle d’identité: compétence des agents, périmètre et durée fixés, et finalités légales. À défaut, le contrôle est irrégulier et les actes subséquents (GAV, etc.) sont annulés.
Sous réquisitions du parquet, ils exigent un lien effectif entre le lieu/temps visés et la recherche des infractions mentionnées, conformément à la réserve du Conseil constitutionnel; ce lien peut résulter des pièces ayant motivé les réquisitions, pas seulement de leur libellé.
Enfin, ils contrôlent la stricte adéquation aux cadres voisins de l’article 78-2 et suivants, notamment en matière d’étrangers et de « périmètres-réquisitions »; le non‑respect des limites spatiales et temporelles entraîne la nullité.
Jurisprudence citant cet article
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