Article 780 – Code de procédure pénale

Article 780 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 780

Quiconque a pris le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire de celui-ci, est puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement et de 500 francs à 20 000 francs d’amende, sans préjudice des poursuites à exercer éventuellement du chef de faux. La peine ainsi prononcée est subie immédiatement après celle encourue pour l’infraction à l’occasion de laquelle l’usurpation de nom a été commise. Est puni des peines prévues à l’alinéa premier celui qui, par de fausses déclarations relatives à l’état civil d’un inculpé, a sciemment été la cause de l’inscription d’une condamnation sur le casier judiciaire d’un autre que cet inculpé.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene: l’« article 780 » visé en pratique par la jurisprudence concerne le Code de procédure civile, pas le Code de procédure pénale. Concrètement, les cours rappellent que le magistrat chargé de la mise en état contrôle loyalement le déroulement de la procédure, cadence l’échange des conclusions et la communication des pièces, peut entendre les avocats, adresser des injonctions et, le cas échéant, ordonner le retrait du rôle. Dans le même mouvement, elles articulent ses pouvoirs avec ceux de l’article 789 CPC sur les fins de non‑recevoir, soulignant que le juge de la mise en état statue seul jusqu’à son dessaisissement lorsque ces incidents surgissent.


Jurisprudence citant cet article

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