Article 783 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 783
La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l’instruction dans les conditions prévues au présent titre. Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l’article 133-16 du code pénal.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 783 CPP en pratique:
Les juridictions exigent une exécution complète de la peine comme point de départ des délais de réhabilitation, incluant le paiement des amendes, frais et dommages-intérêts, sauf impossibilité sérieusement justifiée.
Les peines complémentaires et interdictions doivent avoir pris fin, et toute nouvelle condamnation ou inexécution interrompt ou retarde le délai.
Le point de départ des délais est apprécié strictement à compter de l’exécution effective, et les juges contrôlent en outre la conduite et l’insertion de la personne.
Des aménagements sont admis lorsque le condamné démontre des démarches diligentes et une impossibilité objective de s’acquitter intégralement des obligations civiles.
Jurisprudence citant cet article
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