Article 783 – Code de procédure pénale

Article 783 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 783

La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l’instruction dans les conditions prévues au présent titre. Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l’article 133-16 du code pénal.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 783 CPP en pratique:

Les juridictions exigent une exécution complète de la peine comme point de départ des délais de réhabilitation, incluant le paiement des amendes, frais et dommages-intérêts, sauf impossibilité sérieusement justifiée.

Les peines complémentaires et interdictions doivent avoir pris fin, et toute nouvelle condamnation ou inexécution interrompt ou retarde le délai.

Le point de départ des délais est apprécié strictement à compter de l’exécution effective, et les juges contrôlent en outre la conduite et l’insertion de la personne.

Des aménagements sont admis lorsque le condamné démontre des démarches diligentes et une impossibilité objective de s’acquitter intégralement des obligations civiles.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture