Article 785 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 785
La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, s’il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d’une année seulement à dater du décès. La demande doit porter sur l’ensemble des condamnations prononcées qui n’ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 785 CPP par la jurisprudence:
Les juges appliquent strictement les conditions de recevabilité et les délais de réhabilitation, en faisant courir le délai à compter de l’achèvement de l’exécution de la peine, ce qui inclut généralement le paiement des amendes et l’exécution des obligations civiles, à défaut de quoi la demande est jugée prématurée.
Il est vérifié qu’aucune nouvelle condamnation n’est intervenue pendant le délai et que la conduite a été satisfaisante, l’appréciation étant concrète et pouvant tenir compte d’éléments d’exécution ou de condamnations étrangères.
Le Conseil constitutionnel a validé l’économie de ces délais (notamment l’articulation avec l’art. 786), laissant aux juges le soin d’en contrôler les conditions au cas par cas.
Jurisprudence citant cet article
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