Article 786 – Code de procédure pénale

Article 786 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 786

La demande en réhabilitation ne peut être formée qu’après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et d’un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle. Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément aux dispositions de l’article 733 , quatrième alinéa, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n’a pas été suivie de trrévocation et, pour les condamnés soumis à la tutelle pénale, du jour où celle-ci a pris fin. A l’égard des condamnés à une sanction pénale autre que l’emprisonnement ou l’amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l’expiration de la sanction subie.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 786 CPP

Les juridictions appliquent strictement les conditions de recevabilité des demandes de réhabilitation judiciaire, en vérifiant notamment le respect des délais légaux selon la nature de la peine et en contrôlant le point de départ du délai.

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la mention « de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle » figurant au premier alinéa de l’article 786, confortant ainsi la pratique des juges qui écartent les demandes prématurées.

En pratique, la jurisprudence motive ses décisions autour du délai, de l’absence de nouvelles condamnations et de la conduite du demandeur, et rejette les requêtes dès qu’une de ces conditions fait défaut.


Jurisprudence citant cet article

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