Article 792 – Code de procédure pénale

Article 792 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 792

Le procureur de la République se fait délivrer : 1° Une expédition des jugements de condamnation ; 2° Un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné ; 3° Un bulletin n° 1 du casier judiciaire. Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 792 CPP: en pratique, les juridictions vérifient surtout que le parquet a bien réuni et transmis les trois pièces “obligatoires” avant réhabilitation: expédition du jugement, extrait du registre d’écrou sur la conduite, et bulletin n° 1 du casier. À défaut, la décision n’est pas nécessairement nulle d’office, mais le juge peut surseoir, inviter à compléter, voire rejeter si l’insuffisance des pièces empêche d’apprécier la réhabilitation. La charge de production pèse sur le ministère public, et le contrôle juridictionnel porte sur la complétude et la pertinence de ces éléments pour apprécier l’amendement du condamné.


Jurisprudence citant cet article

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