Article 792 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 792
Le procureur de la République se fait délivrer : 1° Une expédition des jugements de condamnation ; 2° Un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné ; 3° Un bulletin n° 1 du casier judiciaire. Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 792 CPP: en pratique, les juridictions vérifient surtout que le parquet a bien réuni et transmis les trois pièces “obligatoires” avant réhabilitation: expédition du jugement, extrait du registre d’écrou sur la conduite, et bulletin n° 1 du casier. À défaut, la décision n’est pas nécessairement nulle d’office, mais le juge peut surseoir, inviter à compléter, voire rejeter si l’insuffisance des pièces empêche d’apprécier la réhabilitation. La charge de production pèse sur le ministère public, et le contrôle juridictionnel porte sur la complétude et la pertinence de ces éléments pour apprécier l’amendement du condamné.
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