Article 794 – Code de procédure pénale

Article 794 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 794

La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son avocat entendu ou dûment convoqués.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve aucune décision, dans vos ressources visibles, qui applique explicitement l’article 794 du Code de procédure pénale; les décisions recensées portent surtout sur d’autres articles (63-1, 803-2, 803-3, etc.).

Il est possible que 794 renvoie à une numérotation spécifique (outre‑mer, version ancienne, ou 794‑x), d’où l’absence de correspondances directes.

Pouvez‑vous préciser le texte exact de l’article 794 visé ou son contexte d’application? Je vous ferai aussitôt une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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