Article 794 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 794
La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son avocat entendu ou dûment convoqués.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — je ne trouve aucune décision, dans vos ressources visibles, qui applique explicitement l’article 794 du Code de procédure pénale; les décisions recensées portent surtout sur d’autres articles (63-1, 803-2, 803-3, etc.).
Il est possible que 794 renvoie à une numérotation spécifique (outre‑mer, version ancienne, ou 794‑x), d’où l’absence de correspondances directes.
Pouvez‑vous préciser le texte exact de l’article 794 visé ou son contexte d’application? Je vous ferai aussitôt une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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