Article 798 – Code de procédure pénale

Article 798 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 798

Mention de l’arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation et au casier judiciaire. Dans ce cas, les bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation. Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l’arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 798 et s., notamment 798-1 CPP: la chambre de l’instruction peut ordonner le retrait d’une condamnation du B1 quand la réhabilitation légale est acquise. En pratique, la jurisprudence contrôle strictement deux points: l’acquisition effective de la réhabilitation (délais, sursis non avenu, absence de nouvelle condamnation) et l’absence de limitation légale aux effets de cette réhabilitation sur les incapacités et déchéances. Si ces conditions sont réunies, l’effacement au B1 s’impose; à défaut, la demande est rejetée.


Jurisprudence citant cet article

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