Article 80 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 80
Le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du procureur de la République. Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d’instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l’article 86.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 80 CPP par la jurisprudence:
Le juge d’instruction n’est saisi que des faits visés au réquisitoire introductif; il ne peut étendre sa saisine de lui‑même.
Quand des faits nouveaux apparaissent au cours de l’information, le parquet doit prendre un réquisitoire supplétif pour étendre la saisine; à défaut, les actes sur ces faits sont exposés à la nullité.
Les juridictions exigent de véritables “faits nouveaux” caractérisés pour admettre le supplétif, non de simples réévaluations d’éléments déjà connus.
Jurisprudence citant cet article
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