Article 80-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 80-1
A peine de nullité, le collège de l’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi. Il ne peut procéder à cette mise en examen qu’après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l’avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l’article 116 relatif à l’interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8. Le collège de l’instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s’il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 80-1 CPP par la jurisprudence:
La mise en examen n’est possible qu’en présence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne aux faits, appréciés concrètement par un faisceau d’indices et non de simples soupçons.
À défaut, la personne doit être placée sous le statut de témoin assisté; la chambre de l’instruction contrôle étroitement ce seuil et censure les ordonnances insuffisamment motivées.
Sont annulées les mises en examen fondées sur des éléments hypothétiques, équivoques ou non corroborés, ou prononcées sans examen des droits de la défense.
Les juges exigent une motivation précise reliant chaque indice aux faits reprochés, et vérifient la proportionnalité des conséquences procédurales qui en découlent.
Jurisprudence citant cet article
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