Article 80-3 – Code de procédure pénale

Article 80-3 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 80-3

Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction donne connaissance à la personne mise en examen, en présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé, des présomptions de charges constitutives d’infraction pénale qu’il estime réunies contre elle. Il recueille ses observations par procès-verbal. Le juge d’instruction avise la personne mise en examen ainsi que les autres parties, ces dernières verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée, que le dossier sera communiqué au procureur de la République à l’expiration d’un délai de vingt jours. Il les avise également, dans les mêmes formes, qu’après communication du dossier au procureur de la République, elles ne seront plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 80-3 CPP:

Les juges contrôlent l’effectivité et la traçabilité de l’avis « dès le début de l’information », avec mention du droit de se constituer partie civile et d’être assisté d’un avocat, ainsi que des précisions AJ, l’ensemble devant ressortir du dossier.

Le défaut ou l’insuffisance d’avis n’entraîne nullité que s’il a causé un grief concret à la victime, l’irrégularité étant sinon inopérante, et elle peut être régularisée par une information ultérieure valable.

En cas de mineur, l’avis aux représentants légaux est exigé; à défaut, des actes ultérieurs susceptibles d’affecter ses droits peuvent être annulés si un grief est établi.

Lorsque la victime sollicite un avocat, l’information « sans délai » du bâtonnier est une diligence substantielle attendue du juge d’instruction.


Jurisprudence citant cet article

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