Article 80-4 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 80-4
Pendant le déroulement de l’information pour recherche des causes de la mort ou des causes d’une disparition mentionnée aux articles 74 et 74-1 , le juge d’instruction procède conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier. Les interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications sont effectuées sous son autorité et son contrôle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 100 et aux articles 100-1 à 100-7. Les interceptions ne peuvent excéder une durée de deux mois renouvelable. Les membres de la famille ou les proches de la personne décédée ou disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident. Toutefois, en cas de découverte de la personne disparue, l’adresse de cette dernière et les pièces permettant d’avoir directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie civile qu’avec l’accord de l’intéressé s’il s’agit d’un majeur et qu’avec l’accord du juge d’instruction s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur protégé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 80-4 CPP:
La chambre de l’instruction et la chambre criminelle exigent que les interceptions ordonnées dans une information « causes de la mort/disparition » soient strictement nécessaires à la recherche des causes, autorisées et contrôlées par le juge, et motivées, y compris pour chaque renouvellement dans la limite de deux mois renouvelables.
Les actes d’interception accomplis hors du périmètre de l’article 80-4 (finalités probatoires étrangères à la recherche des causes, durée dépassée, défaut de contrôle) encourent l’annulation, avec exclusion des enregistrements et transcriptions irréguliers.
Les proches peuvent se constituer partie civile à titre incident, mais si la personne disparue est retrouvée, son adresse reste protégée selon le texte, la juridiction veillant à ce que la communication n’intervienne qu’avec les accords requis.
Jurisprudence citant cet article
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