Article 81-1 – Code de procédure pénale

Article 81-1 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 81-1

La chambre d’accusation peut publier, pour l’information du public, des communiqués portant sur les éléments de fait recueillis ou sur les actes accomplis au cours de l’enquête ou de l’instruction.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 81-1 CPP par la jurisprudence:

Les demandes d’actes doivent être écrites, motivées et porter sur des actes précisément identifiés, à peine d’irrecevabilité si elles ne respectent pas les formes de l’alinéa 10 de l’article 81.

Le juge d’instruction doit statuer dans le mois par ordonnance motivée; à défaut, la partie peut saisir le président de la chambre de l’instruction, mais l’absence de réponse n’entraîne pas, à elle seule, une nullité de procédure.

Les juges contrôlent l’utilité et la pertinence des actes sollicités et peuvent refuser ceux qui ne contribuent pas à la manifestation de la vérité.


Jurisprudence citant cet article

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