Article 81-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 81-1
La chambre d’accusation peut publier, pour l’information du public, des communiqués portant sur les éléments de fait recueillis ou sur les actes accomplis au cours de l’enquête ou de l’instruction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 81-1 CPP par la jurisprudence:
Les demandes d’actes doivent être écrites, motivées et porter sur des actes précisément identifiés, à peine d’irrecevabilité si elles ne respectent pas les formes de l’alinéa 10 de l’article 81.
Le juge d’instruction doit statuer dans le mois par ordonnance motivée; à défaut, la partie peut saisir le président de la chambre de l’instruction, mais l’absence de réponse n’entraîne pas, à elle seule, une nullité de procédure.
Les juges contrôlent l’utilité et la pertinence des actes sollicités et peuvent refuser ceux qui ne contribuent pas à la manifestation de la vérité.
Jurisprudence citant cet article
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