Article 82 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 82
Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l’information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires. Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures. Si le juge d’instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit, sauf dans les cas prévus par le second alinéa de l’article 137, rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions. A défaut d’ordonnance du juge d’instruction, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre d’accusation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 82 CPP par la jurisprudence:
Le juge d’instruction ne peut instruire que sur les faits dont il est régulièrement saisi au visa des articles 80, 81 et 82 CPP; au‑delà, il excède sa saisine.
La requête fondée sur l’article 82 doit être motivée et respecter les formes prescrites, à défaut elle est irrecevable.
Si le juge d’instruction omet de statuer sur des réquisitions du parquet, le procureur peut saisir directement la chambre de l’instruction dans le délai légal.
Jurisprudence citant cet article
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