Article 82-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 82-1
Les parties peuvent, au cours de l’information, saisir le juge d’instruction d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l’audition d’un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, ou à ce qu’il soit ordonné la production par l’une d’entre elles d’une pièce utile à l’information. Le juge d’instruction doit, s’il n’entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 81 sont applicables. A l’expiration d’un délai de trois mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d’instruction. Celui-ci procède à son interrogatoire dans les quinze jours de la réception de la demande.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 82-1 CPP par la jurisprudence:
La demande d’acte doit être adressée au juge d’instruction, par écrit, motivée et déterminée; à défaut de réponse dans le mois, on peut saisir le président de la chambre de l’instruction, mais on ne peut pas court-circuiter le JI.
Le défaut de réponse du JI n’entraîne pas de nullité automatique des actes ni, s’agissant de l’interrogatoire dans les 30 jours, de mise en liberté d’office: la chambre criminelle a écarté ce raisonnement.
Les juridictions vérifient strictement la régularité formelle des demandes (formes de l’art. 81, al. 10) et limitent les effets du silence du JI au seul droit de saisir le président de la chambre de l’instruction.
Jurisprudence citant cet article
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