Article 82-2 – Code de procédure pénale

Article 82-2 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 82-2

Lorsque la personne mise en examen saisit le juge d’instruction, en application des dispositions de l’article 82-1 , d’une demande tendant à ce que ce magistrat procède à un transport sur les lieux, à l’audition d’un témoin, d’une partie civile ou d’une autre personne mise en examen, elle peut demander que cet acte soit effectué en présence de son avocat. La partie civile dispose de ce même droit s’agissant d’un transport sur les lieux, de l’audition d’un témoin ou d’une autre partie civile ou de l’interrogatoire de la personne mise en examen. Le juge d’instruction statue sur ces demandes conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 82-1. S’il fait droit à la demande, le juge d’instruction convoque l’avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables avant la date du transport, de l’audition ou de l’interrogatoire, au cours desquels celui-ci peut intervenir dans les conditions prévues à l’article 120 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 82-2 CPP dans la pratique:

Les juridictions exigent que le juge d’instruction statue dans le délai et par une ordonnance motivée sur les demandes d’actes utiles; à défaut de décision, l’inaction est sanctionnée par l’ouverture d’une voie de recours devant la chambre de l’instruction.

Le contrôle porte sur l’utilité et la proportionnalité de l’acte demandé, la motivation du refus et l’absence de caractère dilatoire de la demande.

Par cohérence du régime des recours, le Conseil constitutionnel a d’ailleurs consacré l’accès au recours pour le témoin assisté contre le refus de constater la prescription (art. 82-3), ce qui éclaire l’exigence jurisprudentielle de motivation et de contrôle effectif des refus au titre d’82-2.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture