Article 83 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 83
Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction, le président du tribunal ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement. Lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie, le président du tribunal ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace peut adjoindre au juge d’instruction chargé de l’information un ou plusieurs juges d’instruction qu’il désigne, soit dès l’ouverture de l’information, soit sur la demande du juge chargé de l’information, à tout moment de la procédure. Le juge chargé de l’information coordonne le déroulement de celle-ci ; il a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention, pour ordonner une mise en liberté d’office et pour rendre l’ordonnance de règlement. Les désignations prévues au présent article sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 83 CPP, en pratique
La désignation du juge d’instruction (par le président selon le tableau/roulement) est un acte d’administration judiciaire insusceptible de contestation par les parties et ne peut fonder une nullité de procédure.
En correctionnel, quand un supplément d’information s’impose, le tribunal peut “commettre” un de ses membres ou un juge d’instruction désigné dans les conditions de l’art. 83 pour le conduire, ce qui articule l’instruction complémentaire avec le régime de saisine et de désignation de l’art. 83.
En conséquence, les griefs doivent viser des atteintes aux droits de la défense ou des irrégularités substantielles de la procédure, non la seule mécanique interne de désignation du juge.
Jurisprudence citant cet article
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