Article 83-1 – Code de procédure pénale

Article 83-1 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 83-1

Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 83, lorsque le tribunal comporte un ou deux juges d’instruction, le premier président de la cour d’appel, à la demande du président du tribunal, ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace, peut adjoindre au juge chargé de l’information un ou plusieurs des juges de son ressort.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 83-1 CPP:

La désignation du juge d’instruction selon ce régime est qualifiée d’acte d’administration judiciaire, insusceptible de contestation par les parties quant à son existence ou sa régularité.

Les juridictions s’y réfèrent notamment lorsque le tribunal commet un juge pour un supplément d’information, en renvoyant aux conditions de désignation prévues à l’article 83.

En pratique, une irrégularité de désignation n’entraîne pas la nullité à elle seule, sauf démonstration d’une atteinte aux droits de la défense ou d’un grief concret, la chambre criminelle veillant au respect des règles de preuve et aux effets en cascade des nullités lorsqu’elles sont caractérisées.


Jurisprudence citant cet article

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