Article 88-1 – Code de procédure pénale

Article 88-1 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 88-1

La consignation fixée en application de l’article 88 garantit le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée en application de l’article 177-2. La somme consignée est restituée lorsque cette amende n’a pas été prononcée par le juge d’instruction ou, en cas d’appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l’instruction.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’arrêts appliquant spécifiquement un “article 88-1 CPP” dans vos ressources; en revanche, des décisions citent l’art. 88 (ancien) sur la compétence et la suite à donner par la chambre d’accusation, et de nombreuses décisions appliquent l’art. 61-1 CPP (audition libre et droits notifiés). Pouvez-vous confirmer si vous visiez bien “88-1” ou plutôt “61-1” (audition libre) ou “89-1” (avis à la partie civile) ? Si vous me précisez l’article exact, je vous fais la synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

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