Article 89-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 89-1
Lors de sa première audition, la partie civile est avisée de son droit de formuler une demande d’acte ou de présenter une requête en annulation sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1 , 156 , premier alinéa, et 173 , troisième alinéa, durant le déroulement de l’information et , si elle en a fait la demande, dans un délai d’un mois ou de trois mois à compter de l’envoi de l’avis prévu au I de l’article 175 , sous réserve des dispositions de l’article 173-1 . S’il estime que le délai prévisible d’achèvement de l’information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d’instruction donne connaissance de ce délai à la partie civile et l’avise qu’à l’expiration dudit délai elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l’article 175-1 . Dans le cas contraire, il indique à la partie civile qu’elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l’expiration d’un délai d’un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle. Les avis prévus au présent article peuvent également être faits par lettre recommandée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 89-1 CPP: la jurisprudence contrôle surtout que la partie civile ait été effectivement informée, dès sa première audition, de ses droits à demander des actes ou des nullités, et des délais associés, ainsi que du délai prévisible d’achèvement de l’information et de la faculté de demander la clôture (art. 175-1).
L’omission ou l’insuffisance d’information n’entraîne pas automatiquement la nullité: elle n’est retenue qu’en cas de grief concret, et l’avis peut être régularisé, y compris par lettre recommandée comme le prévoit le texte.
En pratique, les juges vérifient la preuve de la notification (procès-verbal, LRAR) et l’articulation des délais déclenchés par ces avis pour apprécier la recevabilité des demandes d’actes, requêtes en nullité et demandes de clôture.
Jurisprudence citant cet article
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