Article 9-1 – Code de procédure pénale

Article 9-1 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 9-1

Le délai de prescription de l’action publique du crime prévu à l’article 214-2 du code pénal, lorsqu’il a conduit à la naissance d’un enfant, court à compter de la majorité de ce dernier. Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise. Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire. Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 9-1 CPP en pratique: la jurisprudence l’applique pour les infractions « occultes » ou « dissimulées » en faisant courir la prescription à compter du jour où les faits sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant d’exercer l’action publique, avec des plafonds butoirs de 12 ans pour les délits et 30 ans pour les crimes.

Exemple typique: en matière de favoritisme, la chambre criminelle a jugé que, bien qu’instantanée, l’infraction se prescrit à partir de sa révélation lorsqu’elle a été dissimulée ou accomplie de manière occulte.

En pratique, les juges caractérisent concrètement l’occultation ou la dissimulation (manœuvres, défaut d’apparence des éléments constitutifs) avant de retenir ce point de départ décalé de la prescription.


Jurisprudence citant cet article

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