Article 9-3 – Code de procédure pénale

Article 9-3 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 9-3

Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, suspend la prescription.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 9-3 CPP: la prescription est suspendue lorsqu’un obstacle légal ou un obstacle de fait insurmontable, assimilable à la force majeure, rend impossible de mettre en mouvement ou d’exercer l’action publique. La jurisprudence l’admet strictement: l’obstacle doit être extérieur, non imputable à l’autorité poursuivante, et la suspension ne joue que pour la durée exacte de l’empêchement. Exemples typiques reconnus: impossibilité matérielle ou légale d’agir, autorisation préalable manquante, secret‑défense ou communication de données juridiquement bloquée. En pratique, la charge de prouver l’obstacle et sa durée pèse sur le parquet, à défaut la prescription court normalement.


Jurisprudence citant cet article

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