Article 93 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 93
Si les nécessités de l’information l’exigent, le juge d’instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l’étendue du territoire national, à effet d’y procéder à tous actes d’instruction, à charge par lui d’aviser, au préalable, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 93 CPP par la jurisprudence:
Le juge d’instruction doit motiver la nécessité et la proportionnalité des perquisitions et saisies, et en respecter le formalisme; à défaut, l’irrégularité est sanctionnée par la nullité si elle cause un grief.
Les juges vérifient la traçabilité des opérations dans les procès-verbaux, le respect des heures légales et des droits de la défense, ainsi que l’adéquation des objets saisis à l’objet de l’information.
En cas d’atteinte excessive ou de dépassement de l’objet de l’autorisation, les pièces sont écartées et les scellés restitués; à l’inverse, une irrégularité purement formelle non préjudiciable n’emporte pas nullité.
Jurisprudence citant cet article
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