Article 99-2 – Code de procédure pénale

Article 99-2 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 99-2

Lorsque, au cours de l’instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s’avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile, le juge d’instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, la destruction de ces biens ou leur remise au service des domaines aux fins d’aliénation. Le juge d’instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien.S’il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné pendant une durée de dix ans. En cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s’il en fait la demande. Le juge d’instruction peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite. Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée. Cette ordonnance est prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d’office après avis de ce dernier. Elle est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 99 . Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 99-2 CPP:

La jurisprudence exige que, lorsqu’une requête en restitution est pendante, le juge d’instruction statue d’abord par ordonnance motivée avant toute remise du bien à l’AGRASC en vue de l’aliénation, à peine d’atteinte au droit à un recours effectif.

Le Conseil constitutionnel a encadré la procédure de restitution pendant l’instruction en rappelant la compétence du juge d’instruction et l’exigence d’une motivation, ce qui irrigue le contrôle des décisions prises sur le fondement des articles 99 et 99-2 CPP.

En pratique, les juridictions d’instruction vérifient la proportionnalité et le respect des droits des tiers et imposent que l’accès au dossier et les voies de recours soient adaptés à la nature de la mesure sur les saisies et restitutions liées.


Jurisprudence citant cet article

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