Article 99-3 – Code de procédure pénale

Article 99-3 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 99-3

Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’instruction, y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 et à l’article 56-5, la remise des documents ne peut intervenir qu’avec leur accord. En l’absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 60-1 sont applicables. Le dernier alinéa de l’article 60-1 est également applicable. Lorsque les réquisitions portent sur des données mentionnées à l’article 60-1-1 et émises par un avocat, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction, et les trois derniers alinéas du même article 60-1-1 sont applicables.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 99-3 CPP par la jurisprudence:

Les juges refusent la restitution lorsqu’elle ferait obstacle à la manifestation de la vérité, porterait atteinte aux droits des parties, lorsque le bien est l’instrument ou le produit de l’infraction, qu’il présente un danger, ou si sa confiscation est prévue par la loi; à l’inverse, hors de ces cas et si la propriété n’est pas sérieusement contestée, la restitution est ordonnée.

En cours d’instruction, la chambre de l’instruction peut écarter la demande si les droits invoqués sont sérieusement contestés ou si la mesure nuirait aux droits légitimes des parties, ce qu’a validé la Cour de cassation.

Le contrôle est rigoureux et articulé avec les autres régimes de restitution du code (enquête, jugement), mais les motifs de refus restent d’interprétation stricte.

Le Conseil constitutionnel a, en outre, encadré certaines dispositions voisines de l’article 99 pour garantir les droits des tiers et la motivation des décisions.


Jurisprudence citant cet article

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