Article 99-4 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 99-4
Pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l’article 60-2 . Avec l’autorisation expresse du juge d’instruction, l’officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l’article 60-2. Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais. Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 60-2.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 99-4 CPP: en instruction, le juge peut requérir auprès des opérateurs des “données” visées par l’art. 60-2, mais la Cour de cassation rappelle un contrôle de nécessité et de proportionnalité, avec traçabilité des réquisitions et respect des droits de la défense.
Le Conseil constitutionnel a validé les mots du 1er alinéa renvoyant aux réquisitions de l’art. 60-2, ce qui conforte la pratique, tout en laissant au juge un contrôle concret des atteintes à la vie privée.
En pratique, la jurisprudence distingue strictement les données techniques/identification accessibles par réquisitions des contenus soumis à des régimes plus protecteurs, et exige des garanties accrues en présence de professions protégées (ex. avocats).
Jurisprudence citant cet article
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