Article A2271-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A2271-10
En application de l’article R. 2271-13 , le rapport de synthèse annuel sur la mise en œuvre du système d’audit interne de sûreté est transmis au ministre chargé des transports, au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des douanes avant le 31 mars de l’année suivante. Ce rapport est également transmis au représentant de l’Etat territorialement compétent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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