Article A2271-17 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A2271-17
L’opérateur des contrôles de sûreté, ci-après dénommé » gestionnaire des titres d’accès » pour l’application de la présente sous-section, assure : -l’instruction de la demande préparant à la délivrance ou la non délivrance du titre de passage ou du laissez-passer ; -la fabrication matérielle de ces titres et leur délivrance à leur titulaire ou, pour le véhicule, à son demandeur, sur présentation d’un document d’identité mentionné à l’article A. 2271-1 ; -sa récupération par remise volontaire ; -la tenue à jour et la mise à disposition des services de l’Etat des dossiers de demande de ces titres et de la liste des titres délivrés, restitués, déclarés volés ou perdus ou non restitués, y compris temporaires ; -la mise en opposition des titres déclarés volés ou perdus, ou non restitués.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous