Article A2271-23 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A2271-23
Tout dossier de demande ou de renouvellement d’un titre de passage permanent est déposé auprès du gestionnaire des titres d’accès qui vérifie la validité des pièces présentées et la justification de la demande d’accès. Les personnes disposant d’habilitations valides en application du R. 2271-29 au moment de l’entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de cette habilitation jusqu’au terme de sa validité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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