Article A2271-24 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A2271-24
Tout dossier de demande ou de renouvellement d’un titre de passage provisoire est déposé auprès du gestionnaire des titres d’accès qui vérifie la validité des pièces présentées et la justification de la demande d’accès. Un titre de passage provisoire a une durée de validité au plus égale à un jour, renouvelable jusqu’à six fois consécutives. Aucune autre demande ne peut être faite dans les 30 jours suivant la restitution du titre de passage provisoire. Un titre de passage provisoire ne peut être délivré qu’à une personne n’exerçant pas une activité régulière en zone de sûreté.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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