Article A2271-28 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A2271-28
Le titulaire d’un titre de passage : -est sensibilisé aux responsabilités attachées au port de ce titre ; -ne peut accéder qu’aux zones de sûreté dont l’accès lui est autorisé et qui figurent sur son titre de passage ; -doit porter son titre de passage de façon visible et permanente au sein de la ou des zones de sûreté du site trans-Manche ; -doit être en mesure de présenter à tout moment au sein de la zone de sûreté un document d’identité prévu à l’article A. 2271-1 ; -ne doit pas prêter ou céder son titre de passage à un tiers pour quelque motif que ce soit.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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