Article A2271-29 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A2271-29
Tout porteur d’un titre de passage provisoire devra être accompagné d’un titulaire d’un titre de passage permanent désigné par l’entreprise demandeuse. L’accompagnant doit avoir en permanence à portée directe du regard la ou les personnes accompagnées dans la limite de 5.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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