Article A2271-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A2271-3
Les dispositions de la présente section s’appliquent à toute personne morale mentionnée au II de l’article L. 2271-1 . Les clauses des contrats mentionnés au 4° de l’article R. 2271-7, répondant aux exigences du régime de sûreté mentionné à l’article L. 2271-1, ont valeur de programme de sûreté au sens de l’article L. 2271-2 à l’égard de toute entreprise liée directement ou indirectement au fonctionnement et à l’utilisation de la liaison fixe trans-Manche, dans le cadre d’une prestation contractuelle ponctuelle réalisée au sein d’une zone de sûreté d’un site trans-Manche.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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