Article A2271-3 – Code des transports

Article A2271-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article A2271-3

Les dispositions de la présente section s’appliquent à toute personne morale mentionnée au II de l’article L. 2271-1 . Les clauses des contrats mentionnés au 4° de l’article R. 2271-7, répondant aux exigences du régime de sûreté mentionné à l’article L. 2271-1, ont valeur de programme de sûreté au sens de l’article L. 2271-2 à l’égard de toute entreprise liée directement ou indirectement au fonctionnement et à l’utilisation de la liaison fixe trans-Manche, dans le cadre d’une prestation contractuelle ponctuelle réalisée au sein d’une zone de sûreté d’un site trans-Manche.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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